5.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt die Anwendbarkeit von Art. 404 Abs. 2 OR voraus, "[…] que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résiler. La résiliation intervient sans motif sérieux, si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat […] Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à reparation" (Urteil des Bundesgerichts 4A_275/2019 vom 29. August 2019 E. 1.3.2 m.w.H.; 4D_64/2021 vom 8. Dezember 2021 E. 3). "Elle peut toutefois fonder, selon la règle générale de l'art.