{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-16_2012-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0b7b387484321066efd40510ca1055be/file/", "Checksum": "e2984bcd56062e06c1fbd7d731992420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2012 A1 12 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:34", "Checksum": "9971edde7b9eae75ec595b7526954dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011\n\nb) En l’occurrence, la Cour estime que l’ordre de remise en état des lieux n’est pas\nconforme au principe de la proportionnalité. Elle relève, certes, que les travaux litigieux\nont été réalisés sans droit et que la recourante ne peut sérieusement prétendre être de\nbonne foi, car elle devait savoir que les modifications en cause étaient soumises à\nautorisation. Elle avait d’ailleurs déposé une demande en ce sens, le 12 octobre 2007.\nCependant, les motifs exposés au considérant 3c ci-dessus ne permettent pas de\nretenir qu’il existe un intérêt public prépondérant qui imposerait la suppression des\nparties de l’ouvrage litigieuses, dont l’intégration peut être considérée comme réussie.\nEn effet, la création de la galerie au niveau des combles et des ouvertures litigieuses à\ncet endroit et sur l’annexe ouest ne dépareillent pas l’aspect de la construction telle\nqu’autorisée par la CCC, appréciation que partage d’ailleurs l’autorité communale. Ni la\nCCC ni le Conseil d’Etat ne développent d’arguments contraires, dans la mesure où\nl’un comme l’autre se réfèrent uniquement aux changements apportés à l’état initial\nsans étayer en quoi ceux-ci constitueraient des éléments étrangers au chalet et à la\ntypologie de ce genre de ruraux. A noter que la présence d’une galerie aux étages\nhabitables, y compris sous les avant-toits de la façade principale, ne semble pas\nétranger à la typologie locale du H__________ (v. à ce sujet : R. Flückiger-Seiler, Les\nmaisons rurales du Valais, tome 2 : l’habitation en pierre et la maison concentrée, p.\n432 ss, v. aussi spéc. fig. 555 et 556 p. 379 et fig. 569 p. 389). On ne voit en outre pas\nexactement en quoi consisterait la correction exigée au niveau du balcon du rez\ninférieur. Celle-ci ne semble en tous les cas pas viser un élément choquant le regard et\nqui devrait être impérativement supprimé. Il est par ailleurs important de relever\nqu’aucune de ces modifications ne crée de volumes habitables supplémentaires, la\nmezzanine ayant été autorisée en 2004. Enfin, la destination actuelle de la totalité du\nvolume du chalet à l’habitation justifie que certains aménagements y soient tolérés\nnotamment des ouvertures aux dimensions raisonnables, comparables à celles\nréalisées à l’origine, pour y apporter de la lumière. La solution que retenait la CCC en\n2004, puis en 2005, allait d’ailleurs dans ce sens puisqu’elle admettait la création de\nvelux et de petites ouvertures sur les façades ouest et nord au niveau des combles.\n\nc) En résumé, il apparaît excessif d’exiger de la recourante qu’elle supprime les\nmodifications litigieuses qui ne contreviennent pas de manière significative aux\nprincipes de l’aménagement du territoire cités (maintien de l’essentiel de l’aspect\nextérieur et de la structure architecturale de l’ancien rural) et qui demeurent dans les\nlimites de ce qui doit être admis, compte tenu en particulier des modalités\n-8-\n\ntraditionnelles qui ont présidé à leur réalisation et de leur intégration réussie dans\nl’ouvrage tel qu’autorisé par la CCC.\n\n5. a) Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée, qui s'est\nsubstituée à l'ordre de remise en état des lieux du 7 avril 2010 en vertu de l'effet\ndévolutif du recours (art. 47 LPJA ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 399), est\nannulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n\nb) Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause, a\ndroit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l'Etat du Valais. Eu\négard aux critères et limites des art. 27 al. 1 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le\ntarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ;\nRS/VS 173.8), cette indemnité est fixée, pour les deux instances de recours, à 2'400 fr.\n\nPar ces motifs,\n\n1. admet le recours et annule la décision attaquée ;\n\n2. remet les frais ;\n\n3. dit que l'Etat du Valais versera 2'400 fr. de dépens à la recourante ;\n\n4. communique le présent arrêt à Me A__________, pour la recourante, à la\ncommune de B__________ et au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral du\ndéveloppement territorial, à Berne.\n\nSion, le 25 mai 2012\n"}