{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-16_2012-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0b7b387484321066efd40510ca1055be/file/", "Checksum": "e2984bcd56062e06c1fbd7d731992420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2012 A1 12 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:34", "Checksum": "9971edde7b9eae75ec595b7526954dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011\n\nc) L’examen des photographies aux diverses étapes de la transformation du chalet\nconfirme que la configuration de toute la partie supérieure de la façade sud de\nl’ouvrage a été sensiblement modifiée par la pose d’une galerie accessible par deux\nportes-fenêtres, l’ancien état comportant un revêtement de planches verticales avec\nquatre petites ouvertures. En règle générale, ce genre de modification marque\nnotablement l’aspect extérieur de l’ouvrage qui s’en trouve par conséquent altéré, d’où\nsuit que l’identité d’origine ne peut plus être considérée comme préservée. Dans le cas\nd’espèce toutefois, la Cour remarque que la réalisation litigieuse ne choque pas\nl’observateur lambda. La galerie présente une largeur identique à la dimension de\ncelles des étages inférieurs et court sur toute la longueur disponible dans le pignon\nfrontal. Décorée d’une croix comme c’est traditionnellement le cas dans le\nH__________, elle a été réalisée dans un style pratiquement identique aux galeries\ninférieures, qui ont été rénovées (balustres et portiques remplacés), et dans les mêmes\nmatériaux, de sorte que son intégration dans la façade peut être qualifiée de réussie et\nne nuit pas à l’authenticité de l’aspect de cette façade sud d’un chalet isolé et au\ndemeurant peu visible. La création à ce niveau de deux portes-fenêtres entièrement\nvitrées, destinées à apporter l’éclairage du sud à la mezzanine, est moins heureuse,\nmais leur emplacement et leurs dimensions correspondent à celles des étages\ninférieurs et elles demeurent largement masquées par la balustrade et les avant-toits.\nLes travaux n’ont en outre pas touché les bras de force de la faîtière et des pannes\nintermédiaires typiques de ce genre de construction. Sont en revanche visibles, les\ndeux fenêtres réalisées sans droit sur les faces nord et sud de l’annexe ouest. La\npremière dispose cependant d’une grandeur similaire à celles d’origine qu’elle côtoie\nsur la façade sud ; quant à la seconde, elle reste de dimension modeste selon les\nphotographies au dossier.\n\nAttendu ce qui précède, ces modifications ne sont certes pas anodines, mais leur\nintégration peut être considérée comme réussie. Il n’est pas évident de déterminer si\nelles respectent les caractéristiques de l’ouvrage d’origine, car elles les complètent\nd’éléments qui, dans leurs dimensions et compte tenu des matériaux utilisés, sont\nsemblables à ceux qui existaient à l’origine. La Cour estime pouvoir laisser indécise\ncette question qui concerne la conformité au droit desdites modifications, car elle est\nd’avis que, quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de confirmer l’ordre de remise en état\ndes lieux (cf. infra consid. 4).\n\n4. a) La procédure de remise en état des lieux est réglée par l'art. 51 LC, disposition\nqui est complétée par l'art. 58 al. 2 OC, lequel prescrit à l'autorité de police des\nconstructions d'ordonner cette mesure en tenant compte des principes de la\nproportionnalité et de la protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de\ndémolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une\nautorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la\n-7-\n\nproportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce\nqu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des\ninconvénients qui en découlent pour le constructeur. L'autorité doit cependant renoncer\nà une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé\nn'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de\nl'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y\na des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit\nqui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 1C_371/2009 du 2 février 2010, consid. 2.1,\navec renvoi à l'ATF 123 II 248 consid. 3bb et 4a p. 252 et 255).\n\n"}