{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-16_2012-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0b7b387484321066efd40510ca1055be/file/", "Checksum": "e2984bcd56062e06c1fbd7d731992420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2012 A1 12 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:34", "Checksum": "9971edde7b9eae75ec595b7526954dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011\n\nB__________ à G__________. Compte tenu des arguments du recours, il s’agit\nd’examiner en premier lieu si ces travaux peuvent être autorisés. Si tel n’est pas le cas,\nil conviendra de déterminer si l’ordre de remise en état des lieux prononcé par la CCC\net confirmé par le Conseil d’Etat est justifié.\n\nb) La recourante souligne à juste titre que les travaux litigieux sont ceux que la CCC a\nrefusé de régulariser et dont elle a exigé la suppression. Ils ont trait au rétablissement\nde la façade sud conformément aux plans approuvés en 2004, c’est-à-dire la\nsuppression du balcon et des portes-fenêtres au niveau des combles, la correction du\nbalcon au rez inférieur et la suppression de la fenêtre ajoutée au niveau de l’annexe\nouest. Cela concerne aussi, en façade nord, la suppression de l’ouverture créée dans\ncette annexe (cf. dispositif de la décision de la CCC du 7 avril 2010 p. 5). Les autres\nmodifications ont été admises et n’ont, partant, pas à être discutées céans.\n\n3. a) Le Conseil d’Etat comme la recourante tablent sur l’art. 24c LAT pour discuter la\nquestion de savoir si les transformations litigieuses peuvent être autorisées. En réalité,\ncela devrait être examiné sous l’angle de l’art. 24d al. 1 LAT, qui autorise l’utilisation de\nbâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance à des fins d’habitations\nsans rapport avec l’agriculture, et de l’alinéa 3 de cette disposition qui pose diverses\nconditions à cet égard. On admet en effet qu’il convient d’appliquer le régime prévu par\nl’art. 24d LAT plutôt que celui de l’art. 24c LAT à un bâtiment d’habitation érigé avant la\nrévision de la loi sur la protection des eaux, le 1er juillet 1972, et qui, au moment de la\nmodification de la législation ou des plans d’aménagement, était encore utilisé à des\nfins agricoles (C. Dupré, Commentaire LAT, n° 9 ad art. 24d), définition à laquelle le\nchalet de dame X__________ semble correspondre. C’est d’ailleurs sur la base de\nl’art. 24d LAT que la CCC avait autorisé les transformations en 2004.\n\nb) L’alinéa 3 de cette disposition énumère cinq conditions qui doivent être remplies\npour que ces transformations puissent être autorisées :\n\n1. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, elle se prête à l’utilisation\nenvisagée et elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune\nnécessité ;\n2. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés ;\n3. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts\nsupplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la\nconstruction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire ;\n4. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée ;\n5. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.\n\nLes modifications contestées ne remettent manifestement pas en cause les conditions\na, c et d que la CCC a considérées comme remplies et qui ne sont donc pas\nlitigieuses. Elles ne paraissent pas non plus être en contradiction avec un intérêt public\nou privé prépondérant, au sens de la let. e.\n-6-\n\nElles peuvent en revanche entrer en conflit avec la condition b, qui veut que l’aspect\nextérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel\ninchangés. Les travaux ne doivent ainsi pas altérer la lisibilité de l’utilisation d’origine et\npréserver l’authenticité de l’aspect extérieur (C. Dupré, op. cit., n° 45 ad art. 24d).\n\n"}