{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-16_2012-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0b7b387484321066efd40510ca1055be/file/", "Checksum": "e2984bcd56062e06c1fbd7d731992420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2012 A1 12 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:34", "Checksum": "9971edde7b9eae75ec595b7526954dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011\n\nLa commune de B__________ s’en tint à son précédent préavis positif, le 30 juin 2010,\nrelevant la bonne intégration de ces travaux dans le bâtiment. Le 14 juillet suivant, la\nCCC proposa de rejeter le recours, se référant à l’avis de la Sous-Commission des\nsites qui considérait que les travaux litigieux ne respectaient pas l’identité de l’ouvrage\nd’origine et que les explications avancées par l’architecte de dame X__________ ne\npermettaient pas de renoncer à exiger le rétablissement de la façade sud\nconformément aux plans approuvés en 2004. La prénommée maintint ses motifs et\nconclusions, le 23 août 2010.\n\nLe Conseil d’Etat rejeta le recours, le 21 décembre 2011. Il retint que presque toutes\nles façades avaient été modifiées de manière contraire à l’autorisation délivrée en 2004\net que les transformations litigieuses changeaient les traits essentiels du chalet, de\nsorte que l’identité de celui-ci n’était plus assurée. Ces modifications ne pouvaient\ndonc pas être autorisées a posteriori par le biais de l’art. 24c LAT. L’exécutif cantonal\nconfirma en outre l’ordre de remise en état des lieux, lequel était conforme au principe\nde la proportionnalité, compte tenu de l’importance des transformations réalisées sans\ndroit et du fait que celles-ci reposaient sur des motifs de convenance personnelle. Il\nprécisa à cet égard que les arguments de statique invoqués par dame X__________\nétaient dépourvus de fondement objectif et que celle-ci savait pertinemment qu’elle\nenfreignait le droit en procédant aux travaux sans avoir obtenu d’autorisation préalable.\nEnfin, le grief d’inégalité de traitement, peu motivé et ne mettant aucunement en\névidence une pratique illégale de la CCC, devait être rejeté.\n\nE. Le 30 janvier 2012, dame X__________ conclut céans, sous suite de dépens,\nprincipalement à l’annulation de cette décision et au maintien des modifications\nlitigieuses, subsidiairement au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle\ndécision. Elle soutint, d’une part, que les modifications litigieuses pouvaient être\n-4-\n\nautorisées sur la base des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur\nl’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), puisque l’identité du bâtiment a été\nentièrement préservée. Elle indiqua à ce sujet que l’ajout d’un balcon au niveau des\ncombles, imposé par des considérations de statique de l’ouvrage, ne nuisait en rien à\nl’esthétique du chalet, bien au contraire, tout comme l’ajout de fenêtres aux dimensions\nréduites sur le devant et l’arrière de l’annexe ouest. La recourante signala aussi que\nces travaux litigieux ne modifiaient pas les volumes existants et devaient être\ndistingués de ceux que la CCC avait autorisés a posteriori le 21 septembre 2005 et qui\nn’avaient plus à être discutés. Elle les justifia pour l’utilisation de ce bâtiment\nconformément aux standards de vie actuels. D’autre part, dame X__________\ncontesta l’ordre de remise en état des lieux qu’elle jugea arbitraire et contraire aux\nprincipes de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, violant\nainsi la garantie de la propriété et les art. 51 de la loi du 8 février 1996 sur les\nconstructions (LC ; RS/VS 705.1) et 58 de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les\nconstructions (OC ; RS/VS 705.100). A titre de moyens de preuve, elle demanda\nl’édition des dossiers de la CCC et du Conseil d’Etat, ainsi qu’un transport sur les lieux.\n\nLe 27 février 2012, la commune de B__________ s’en tint à son préavis positif précédent, estimant que les travaux présentaient une bonne intégration et ne dénaturaient\npas le bâtiment. Deux jours plus tard, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours,\nse référant aux considérants de sa décision attaquée et joignant à son envoi le dossier\nde la cause, ainsi qu’un courrier du 16 février précédent dans lequel la CCC renonçait\nà se déterminer.\n\nCes écritures furent transmises à la recourante qui rappela en particulier, le 16 mars\n2012, la nécessité d’un transport sur les lieux.\n\nConsidérant en droit\n\n1. a) Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let.\na, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives\n– LPJA ; RS/VS 172.6).\n\nb) Il peut être jugé sans l’inspection des lieux que propose la recourante. En effet, le\ndossier déposé céans par le Conseil d’Etat, comprenant celui de la CCC, intègre des\nplans et des photographies qui suffisent à l’élucidation des faits pertinents et à la\nsolution du litige (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ;\nRVJ 1989 p. 72 ; J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure\net la juridiction administratives, RDAF 1989, p. 237 et les arrêts cités). La requête de\ndame X__________ visant la production de ces dossiers est en outre satisfaite.\n\n2. a) L’affaire concerne des travaux de rénovation et de transformation effectués sur un\nchalet d’alpage sis hors de la zone à bâtir, au-dessus de la RC F__________ qui relie\n-5-\n\n"}