{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-05-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-16_2012-05-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/0b7b387484321066efd40510ca1055be/file/", "Checksum": "e2984bcd56062e06c1fbd7d731992420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.05.2012 A1 12 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:04:34", "Checksum": "9971edde7b9eae75ec595b7526954dc7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.05.2012 A1 12 16\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 16         ARRÊT DU 25 MAI 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,   représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre   2011\n\nA1 12 16\n\nARRÊT DU 25 MAI 2012\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\nComposition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et\nThomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________,\nreprésentée par Me A__________\n\ncontre\n\nla décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre\n2011\n\n(ordre de remise en état des lieux, transformation d’un chalet hors zone à bâtir ;\ncommune de B__________)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nVu le dossier d’où ressortent les faits suivants\n\nA. La parcelle n° C__________, du cadastre de la commune de B__________ est sise\nau lieu-dit « D__________ », au-dessus de la route cantonale (RC) F__________ qui\nmène à G__________. Rangée en zone agricole selon le plan d’affectation des zones\net le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : RCCZ), elle est\npropriété de X__________ et est bâtie d’un chalet construit en 1908.\n\nB. Le 5 mai 2004, la prénommée déposa une demande d’autorisation de construire\npour la transformation et la rénovation de ce bâtiment. Il s’agissait, pour l’essentiel, de\ntravaux d’isolation et de réparation notamment au niveau du toit, où dame\nX__________ prévoyait d’installer six velux, et sur la façade nord, où elle souhaitait\nréaliser trois ouvertures horizontales aux fins d’amener plus de lumière aux combles\naffectés à un galetas et une mezzanine. Publié au Bulletin officiel n° xxx du xxxxx 2004\nsans susciter d’opposition, ce projet préavisé favorablement par la commune de\nB__________ et les services cantonaux consultés fut autorisé par la Commission\ncantonale des constructions (ci-après : la CCC), le xxxxx 2004.\n\nUn contrôle effectué sur place le 18 août 2005 révéla que les travaux en cours de\nréalisation différaient des plans approuvés, en particulier sur la façade ouest, où le\ndécrochement de la toiture existant formait une annexe qui avait été agrandie et\npourvue d’un velux et d’une petite fenêtre horizontale non autorisés. A la suite des\nexplications fournies par dame X__________, la CCC entérina ces modifications, le\n20 septembre 2005.\n\nC. Les travaux suivirent leur cours et, le 12 octobre 2007, l’intéressée demanda\nl’autorisation de procéder à de nouvelles modifications que la commune apprécia\ndiversement dans son préavis du 27 novembre suivant : elle était favorable à la\nrequête visant à créer des ouvertures verticales sur la partie supérieure de la façade\nnord au niveau de la route d’accès, ainsi qu’une petite fenêtre dans l’annexe, côté sud,\nmais s’opposait en revanche à la réalisation sur cette façade sud d’un balcon et de\ndeux portes-fenêtres au niveau des combles. Au début de l’année 2009, dame\nX__________ informa la CCC que ces transformations avaient été finalement\nréalisées, expliquant que l’avancement des travaux et certains aléas de construction\nl’avaient contrainte à modifier les plans initialement approuvés. A la demande de la\nCCC, dame X__________ dessina les plans de ces modifications et les déposa en\nannexe à une nouvelle demande d’autorisation de construire que le conseil communal\npréavisa favorablement, le 14 décembre 2009.\n\nLe 7 avril 2010, la CCC ordonna la remise en état des lieux conforme au droit. La\nfaçade sud devait être rétablie conformément aux plans approuvés en 2004, par la\nsuppression du balcon et des ouvertures au niveau des combles, la correction du\nbalcon au rez inférieur et la suppression de la fenêtre ajoutée au niveau de l’annexe\n-3-\n\nouest. En façade nord, la CCC exigea aussi de supprimer l’ouverture créée dans cette\nannexe. Les autres modifications étaient en revanche acceptées.\n\nD. Le 10 mai 2010, dame X__________ contesta cette décision devant le Conseil\nd’Etat. Elle reprocha à la CCC d’avoir examiné le dossier sans prendre en\nconsidération l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du\nterritoire (LAT ; RS 700), disposition qui garantissait la protection de la situation\nacquise aux constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à\nl’affectation de la zone et autorisait des travaux de rénovation et de transformation à\ncondition que l’identité de la construction soit préservée. Elle affirma que les\nmodifications réalisées préservaient la typicité du chalet d’alpage sans aucunement\nchoquer esthétiquement et expliqua qu’une grande partie d’entre elles, en particulier la\nréalisation du balcon en façade sud au niveau des combles, étaient justifiées par des\ncontingences statiques. Dame X__________ précisa qu’elle n’avait pas augmenté la\nsurface de plancher utile et ajouta que l’ordre de remise en état des lieux était contraire\naux principes de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi. Elle\ndéposa à l’appui de son recours plusieurs photographies ainsi qu’un rapport du 2 mai\n2010 émanant de son architecte.\n\n"}