let. H ci-dessus), du moment que la lettre du 25 juin 2012 alléguait des entretiens téléphoniques, non une promesse émise à leur occasion. N. Le recours de droit administratif du 9 août 2012 est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). O. Les dépens sont refusés au recourant qui paiera un émolument de justice de 800 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Par ces motifs, 1. rejette le recours ; 2. dit que X___________ paiera 800 fr. de frais de justice ;