), car l’art. 31 LPJA et les dispositions dont il s’inspire n’ont pas à s’interpréter comme autorisant les administrés à différer à leur gré leurs démarches en vue de la sauvegarde de leurs droits (cf., p. ex., ATF 2C_71/2012 du 26 avril 2012 cons. 2.2.2 ; ACDP A1 12 69 du 13 juillet 2012 cons. E ; B. Bovay, Procédure administrative p. 373 ; T. Tanquerel, op. cit., n° 901 et la jurisprudence citée).