Cette représentation avait pour conséquence d’astreindre, au même titre que son client, à veiller à ce que l’avance de frais exigée de X___________ soit payée à temps sur le compte du créancier de cette sûreté. En raison du rapport de représentation directe qu’est la relation client/avocat, aucun d’entre eux ne peut tabler sur une faute de l’autre pour justifier une inobservation du délai prévu par des normes semblables ou analogues à l’art. 90 LPJA (ATF 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 cons. 5.3).