J. Il se sert de l’expression « empêchement d’agir » qui se retrouve dans plusieurs lois fédérales où elle est couramment comprise comme prescrivant de ne restituer un délai que si son inobservation n’est pas due à une erreur, à un choix délibéré ou à un autre manquement de la partie, qui doit s’être trouvée dans un empêchement « non fautif » (cf., p. ex. ATF n. p. 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 cons. 5). K. Il est superflu de rechercher si la décision incidente du 14 mai 2012 était accompagnée du bulletin de versement dont il y était question ou si cette annexe faisait défaut.