disposition : il soutient avoir sollicité, le 13 juin 2012, une prolongation ou une restitution de délai. A l’écouter, les circonstances qu’il avait alléguées le 13 juin 2012 étaient des motifs entrant dans les prévisions de l’art. 12 al. 3 LPJA (p. 7 du mémoire du 9 août 2012). I. Le délai de l’art. 90 LPJA n’étant, on l’a vu, pas susceptible d’être prolongé dans les formes de l’al. 2 de l’art. 12 LPJA, seul l’al. 3 de ce dernier entre en ligne de compte.