H. La lettre datée du 13 juin 2012 de Me A___________ au Service estimait inexactement que le délai à respecter tombait le 14 juin 2012. Elle exposait aussi que le pli adressé le 14 mai 2012 à X___________ n’incluait pas le bulletin de versement évoqué dans la décision incidente de ce jour-là, ce qui justifiait, aux yeux du mandataire du recourant, l’octroi d’une prolongation de 10 jours pour le règlement de l’avance de 500 fr. Me A___________ allègue avoir posté le 13 juin 2012 sa lettre portant cette date et que le Service a reçue le 19 juin 2012 (ce que confirme un tampon sur cette pièce), avant de refuser, le 25 juin 2012, de prolonger le délai légal fixé le 14 mai 2012.