G. Le droit positif n’institue, pour le délai d’avance de frais, aucune demande de prolongation analogue à celle décrite à l’art. 12 al. 2 LPJA, d’où suit que le recourant qui n’a pas versé dans les 30 jours la sûreté exigée de lui dans les formes, respectées en l’espèce, de l’art. 90 LPJA encourt l’irrecevabilité que prévoit cette disposition. X___________ ne conteste pas que les 30 jours que le Service lui laissait pour verser l’avance de 500 fr. s’achevaient le 18 juin 2012, comme l’a dit le Conseil d’Etat.