2 (cf. ACDP A1 11 227 du 6 juillet 2012 cons. G). X___________ se trompe clairement quand il part de l’idée que le délai de l’art. 90 LPJA peut être raccourci : la faculté de l’autorité d’exiger ou non une avance de frais ne suffit pas à assimiler le délai qu’elle impartit au débiteur à un délai fixé par l’autorité dans l’acception de l’art. 12 al. 2 LPJA qui ne s’applique que si l’autorité a une marge de manœuvre quant à la fixation de la durée du délai, mais non quand cette durée est fixée par la loi. Les objections soulevées sur ce point (pages 6 et 7 du mémoire du 9 août 2012) sont inopérantes.