être abrégés ou prolongés que dans la mesure où la loi le prévoit. On lit à l’art. 90 LPJA que l’autorité de recours ou son organe d’instruction peut exiger du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’avertissant qu’à ce défaut, elle déclarera le recours irrecevable. Partant, cette norme n’oblige pas ces autorités à fixer un pareil délai mais, si elles utilisent la faculté que leur laisse ce texte, elles ne peuvent assigner au recourant un délai d’une durée supérieure ou inférieure à 30 jours. Le délai de l’art. 90 LPJA entre donc dans les prévisions de l’al. 1 de l’art. 12 LPJA et non de son al. 2 (cf. ACDP A1 11 227 du 6 juillet 2012 cons.