Il était, à vrai dire « partiellement dispositif », du moment que l’art. 90 LPJA n’obligeait pas l’autorité à demander une avance de frais et donc à impartir, à cet effet, un délai qu’il lui était, d’ailleurs, loisible de raccourcir. Enfin, tant qu’il n’était pas en possession d’un bulletin de versement, X___________ était empêché de tenir le délai qui lui avait été assigné pour verser l’avance de 500 fr. Ce délai aurait donc dû lui être restitué sur la base de l’art. 12 al. 3 LPJA, s’il ne pouvait être prolongé au vu de son al. 2. Dans ce contexte, la lettre du 19 juin 2012 était une demande de restitution de délai qui correspondait aux réquisits de l’art.