Le Conseil d’Etat avait estimé, sur ce point, que le délai fixé le 14 mai 2012 tombait le 18 juin 2012 et que la requête du 13 juin 2012 était « hors délai », car elle était arrivée à la Chancellerie le 19 juin 2012 (p. 1, 6ème alinéa, du prononcé entrepris). En réalité, le respect du délai dépendait de la date d’envoi de la requête du 13 juin 2012 qui avait été postée le jour même et donc avant le 18 juin 2012 (art. 12 al. 2 et 15 al. 3 LPJA). Le Conseil d’Etat s’était trompé en jugeant (comme l’avait fait l’ATF 9C_831/2007 du 19 août 2008 cons. 5. 3 ss) que le délai de l’art. 90 LPJA était un délai légal. Il était, à vrai dire « partiellement dispositif », du moment que l’art.