et une violation supplémentaire de l’interdiction du formalisme excessif, X___________ pouvant, en raison des promesses qui lui avaient été faites et de l’omission du Service d’annexer à son ordonnance du 14 mai 2012 un bulletin de versement, légitimement s’attendre à ce que sa requête du 13 juin 2012 fut traitée assez rapidement pour qu’il puisse payer à temps les 500 fr. réclamés, ou à ce qu’on lui accordât une restitution de délai. Le Conseil d’Etat avait estimé, sur ce point, que le délai fixé le 14 mai 2012 tombait le 18 juin 2012 et que la requête du 13 juin 2012 était « hors délai », car elle était arrivée à la Chancellerie le 19 juin 2012 (p. 1, 6ème alinéa, du prononcé entrepris).