{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-16", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-166_2012-11-16.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/6515b5b2950881aa5380b099eec08d4f/file/", "Checksum": "d14bb2802ff7eef3b0ad32484cbb22dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 16.11.2012 A1 12 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:24", "Checksum": "154e4d222e6be74cf3c1246004852df7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation\n\nIl est constant que Me A___________ a reçu le 5 juin 2012 la lettre du 4 juin 2012 du\nService qui répondait aux siennes des 22 mai et 30 mai 2012 en lui remettant une\ncopie du dossier et en lui signalant clairement que le délai de fourniture d’avance de\nfrais était maintenu (cf. fiche de suivi d’envoi postal dans le dossier du Conseil d’Etat).\nCe détail devait inciter Me A___________ à vérifier si les précautions qu’il avait prises\n-6-\n\nà ce sujet garantissaient que l’avance serait réglée en temps voulu. Or, la seule\nmesure qu’il a adoptée sur ce point a été la demande de prolongation de délai du\n13 juin 2012. Mais cette requête était vouée à l’échec, du fait qu’elle reposait sur la\nprémisse juridiquement inexacte que le délai de l’art. 90 n’était pas un délai légal non\nprolongeable.\n\nPartant, force est de juger que, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant (soit\ncelle où le Service aurait omis de glisser un bulletin de versement dans l’enveloppe où\nX___________ a trouvé la décision incidente du 14 mai 2012), le non-versement de\nl’avance de frais dans le délai à tenir en l’espèce (autrement dit jusqu’au 18 juin 2012)\na sa cause dans une erreur de son mandataire dans le choix, par le mandataire, de la\ndémarche qu’il a entreprise pour remédier à l’absence du bulletin de versement (cf.\nATF précités).\n\nL. Une telle omission du Service est, au surplus, assimilable à une notification irrégulière de la décision incidente du 14 mai 2012. En effet, si une décision impose à un\nadministré une obligation qu’il doit exécuter au moyen d’une annexe que l’autorité\nmentionne dans sa décision en spécifiant qu’il l’envoie à l’intéressé simultanément à\ncette décision, l’oubli de joindre cette annexe est un manquement comparable à ceux\nque désigne l’expression « notification irrégulière », p. ex. ceux consistant à ne pas\nmotiver une décision ou à taire l’existence d’une voie de droit qui doit être indiquée.\nCes trois éventualités ont ceci de commun qu’elles sont préjudiciables à l’exercice d’un\ndroit d’un particulier qui ne peut se défendre valablement tant s’il ignore les motifs\nd’une décision que s’il ne sait quelle autorité il doit saisir et dans quelles formes il doit\nle faire (cf., p. ex., T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, n° 1575 ss), ou sur quel\ncompte une avance de frais doit être payée dans un délai assorti d’une possible\nirrecevabilité (art. 90 LPJA).\n\nAttendu les art. 80 al. 1 lit. d, 56 al. 2 et 31 LPJA, une notification irrégulière ne doit\nentraîner aucun préjudice pour les parties, étant bien entendu que ces dernières ou\nceux qui les représentent doivent, de leur côté, se préoccuper de défendre à temps les\ndroits qu’ils pensent être lésés et se renseigner sur les possibilités d’attaquer la\ndécision irrégulièrement communiquée (cf., p. ex., ATF 134 I 202 ss cons. 1.3.1). Ces\ninformations obtenues, ils doivent s’efforcer d’agir dans un délai encore conciliable\navec la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst féd.), car l’art. 31 LPJA et les dispositions dont il\ns’inspire n’ont pas à s’interpréter comme autorisant les administrés à différer à leur gré\nleurs démarches en vue de la sauvegarde de leurs droits (cf., p. ex., ATF 2C_71/2012\ndu 26 avril 2012 cons. 2.2.2 ; ACDP A1 12 69 du 13 juillet 2012 cons. E ; B. Bovay,\nProcédure administrative p. 373 ; T. Tanquerel, op. cit., n° 901 et la jurisprudence\ncitée).\n\nM. X___________ ne prétend pas avoir attendu de consulter un avocat pour\ns’apercevoir que manquait le bulletin de versement dont parlait la décision incidente du\n14 mai 2012 ou pour comprendre la portée de cette décision. Cela ne serait d’ailleurs\npas crédible. Il devait donc savoir que, plus il tardait à réclamer un bulletin de\nversement, moins il avait de chances d’éviter l’irrecevabilité qu’allait entraîner un\n-7-\n\npaiement hors délai de l’avance de 500 fr. Il ne pouvait ainsi lui échapper que, s’il ne\nréclamait pas lui-même ce bulletin de versement, il devait au minimum en charger son\nmandataire qui devait, le cas échéant, s’en occuper dans le cadre de la représentation\nqu’il assumait (let. K ci-dessus).\n\nCes obligations sont manifestement restées lettre morte : l’envoi d’un bulletin de\nversement n’a été demandé par écrit que le 25 juin 2012, dans une lettre qui fait état\nde plusieurs coups de téléphone antérieurs (non autrement datés), sans qu’on sache\nquels employés de la Chancellerie ont été les interlocuteurs de X___________ et/ou\nde Me A___________, lequel a, le 28 juin 2012, fait état d’une promesse d’une\nsecrétaire, sans dire qui elle était ni quand la conversation a eu lieu. Il n’y a pas motif\nd’admettre que cette promesse se situait avant la fin du délai dont il s’agit (18 juin\n2012 ; let. H ci-dessus), du moment que la lettre du 25 juin 2012 alléguait des\nentretiens téléphoniques, non une promesse émise à leur occasion.\n\nN. Le recours de droit administratif du 9 août 2012 est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al.\n1 LPJA).\n\nO. Les dépens sont refusés au recourant qui paiera un émolument de justice de\n800 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du\n11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou\nadministratives – LTar ; RS/VS 173.8).\n\nPar ces motifs,\n\n"}