{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-16", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-166_2012-11-16.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/6515b5b2950881aa5380b099eec08d4f/file/", "Checksum": "d14bb2802ff7eef3b0ad32484cbb22dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 16.11.2012 A1 12 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:24", "Checksum": "154e4d222e6be74cf3c1246004852df7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation\n\nG. Le droit positif n’institue, pour le délai d’avance de frais, aucune demande de\nprolongation analogue à celle décrite à l’art. 12 al. 2 LPJA, d’où suit que le recourant\nqui n’a pas versé dans les 30 jours la sûreté exigée de lui dans les formes, respectées\nen l’espèce, de l’art. 90 LPJA encourt l’irrecevabilité que prévoit cette disposition.\nX___________ ne conteste pas que les 30 jours que le Service lui laissait pour verser\nl’avance de 500 fr. s’achevaient le 18 juin 2012, comme l’a dit le Conseil d’Etat. Le\nTribunal se range à leur avis, parce que la décision incidente du 14 mai 2012 est\nparvenue à son destinataire le 18 mai 2012, ce qui faisait courir dès le lendemain (19\nmai 2012) le délai de 30 jours expirant le dimanche 17 juin 2012, avec cette\nconséquence que son échéance se reportait au lundi 18 juin 2012 (art. 15 al. 1 et 2\nLPJA).\n\nH. La lettre datée du 13 juin 2012 de Me A___________ au Service estimait\ninexactement que le délai à respecter tombait le 14 juin 2012. Elle exposait aussi que\nle pli adressé le 14 mai 2012 à X___________ n’incluait pas le bulletin de versement\névoqué dans la décision incidente de ce jour-là, ce qui justifiait, aux yeux du\nmandataire du recourant, l’octroi d’une prolongation de 10 jours pour le règlement de\nl’avance de 500 fr. Me A___________ allègue avoir posté le 13 juin 2012 sa lettre\nportant cette date et que le Service a reçue le 19 juin 2012 (ce que confirme un tampon\nsur cette pièce), avant de refuser, le 25 juin 2012, de prolonger le délai légal fixé le 14\nmai 2012. A l’avant-dernier alinéa de la page 1 de sa décision, le Conseil d’Etat\nconfirme ce refus en soulignant que l’information donnée par Me A___________ sur\nl’absence du bulletin de versement n’est arrivée que le 19 juin 2012, et donc une fois\nécoulé le délai dont la prolongation sur demande était ainsi exclue (cf. art. 12 al. 2\nLPJA). Au dernier paragraphe de cette page 1 et au deuxième de la page suivante,\nl’autorité attaquée écrit qu’assisté d’un avocat, X___________ ne pouvait ignorer le\nrisque qu’il prenait en omettant de respecter le délai de l’art. 90 LPJA, et qu’il ne\npouvait se prévaloir de l’art. 12 al. 3 LPJA, selon lequel un délai peut être restitué\nlorsque l’intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que\nl’empêchement d’agir a cessé. X___________ se plaint d’une violation de cette\n-5-\n\ndisposition : il soutient avoir sollicité, le 13 juin 2012, une prolongation ou une restitution de délai. A l’écouter, les circonstances qu’il avait alléguées le 13 juin 2012 étaient\ndes motifs entrant dans les prévisions de l’art. 12 al. 3 LPJA (p. 7 du mémoire du\n9 août 2012).\n\nI. Le délai de l’art. 90 LPJA n’étant, on l’a vu, pas susceptible d’être prolongé dans les\nformes de l’al. 2 de l’art. 12 LPJA, seul l’al. 3 de ce dernier entre en ligne de compte.\n\nJ. Il se sert de l’expression « empêchement d’agir » qui se retrouve dans plusieurs lois\nfédérales où elle est couramment comprise comme prescrivant de ne restituer un délai\nque si son inobservation n’est pas due à une erreur, à un choix délibéré ou à un autre\nmanquement de la partie, qui doit s’être trouvée dans un empêchement « non fautif »\n(cf., p. ex. ATF n. p. 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 cons. 5).\n\nK. Il est superflu de rechercher si la décision incidente du 14 mai 2012 était accompagnée du bulletin de versement dont il y était question ou si cette annexe faisait\ndéfaut.\n\nSi l’on part de l’idée que ce bulletin manquait, on doit aussi constater que la procuration délivrée par le recourant à son avocat paraît dater des dix derniers jours d’avril\n2012, mois indiqué par « 04 », le jour étant indiqué par un chiffre 2 accompagné d’un\nautre qui paraît être un 7 ou un 2. Dans ce document, la rubrique spécifiant l’affaire\npour laquelle l’avocat est mandaté n’a pas été complétée. Ladite procuration\naccompagnait néanmoins la lettre du 22 mai 2012 de Me A___________ demandant\nune copie du dossier, ce qui pourrait dénoter que X___________ a chargé ce jour-là\nson mandataire de le défendre. En ce cas, la procuration aurait été signée le 22 mai\n2012 par X___________ qui se serait trompé en la datant d’avril plutôt que de mai. Si\nl’on s’en tient à cette solution, Me A___________ représentait son client depuis le 22\nmai 2012.\n\nCette représentation avait pour conséquence d’astreindre, au même titre que son\nclient, à veiller à ce que l’avance de frais exigée de X___________ soit payée à temps\nsur le compte du créancier de cette sûreté. En raison du rapport de représentation\ndirecte qu’est la relation client/avocat, aucun d’entre eux ne peut tabler sur une faute\nde l’autre pour justifier une inobservation du délai prévu par des normes semblables ou\nanalogues à l’art. 90 LPJA (ATF 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 cons. 5.3). Il s’ensuit\nque l’un des devoirs de l’avocat est de s’entendre avec son mandant sur le choix entre\nles multiples possibilités qui existent, à ce propos, dans la pratique des relations\navocat/client (paiement de l’avance par le mandant ou par l’avocat, une fois celui-ci\nprovisionné etc. ; cf. ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 cons. 3).\n\n"}