{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-16", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-166_2012-11-16.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/6515b5b2950881aa5380b099eec08d4f/file/", "Checksum": "d14bb2802ff7eef3b0ad32484cbb22dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 16.11.2012 A1 12 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:24", "Checksum": "154e4d222e6be74cf3c1246004852df7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation\n\nD. Le 9 août 2012, X___________ a conclu céans à l’annulation de cette décision\nd’irrecevabilité et au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour jugement sur le fond de\nson recours administratif. Il reproche à l’autorité attaquée d’avoir perdu de vue que la\ndécision incidente du 14 mai 2012 n’était accompagnée d’aucun bulletin de versement,\nce qui l’avait placé dans l’impossibilité de s’acquitter à temps de l’avance imposée. Le\nprononcé entrepris était donc entaché de formalisme excessif et de déni de justice, car\nil lui faisait indûment subir les conséquences d’une erreur commise par le Service.\nCelui-ci avait aussi contrevenu à la bonne foi, parce que les employés qui avaient\nrépondu à ses appels téléphoniques lui avaient promis l’envoi d’un bulletin versement,\nengagement qui n’avait pas été tenu. De plus, le Service n’avait répondu que le 25 juin\n2012 à la lettre du 13 juin 2012 de Me A___________, ce qui était une autre atteinte à\nla bonne foi et une violation supplémentaire de l’interdiction du formalisme excessif,\nX___________ pouvant, en raison des promesses qui lui avaient été faites et de\nl’omission du Service d’annexer à son ordonnance du 14 mai 2012 un bulletin de\nversement, légitimement s’attendre à ce que sa requête du 13 juin 2012 fut traitée\nassez rapidement pour qu’il puisse payer à temps les 500 fr. réclamés, ou à ce qu’on\nlui accordât une restitution de délai. Le Conseil d’Etat avait estimé, sur ce point, que le\ndélai fixé le 14 mai 2012 tombait le 18 juin 2012 et que la requête du 13 juin 2012 était\n« hors délai », car elle était arrivée à la Chancellerie le 19 juin 2012 (p. 1, 6ème alinéa,\ndu prononcé entrepris). En réalité, le respect du délai dépendait de la date d’envoi de\nla requête du 13 juin 2012 qui avait été postée le jour même et donc avant le 18 juin\n2012 (art. 12 al. 2 et 15 al. 3 LPJA). Le Conseil d’Etat s’était trompé en jugeant\n(comme l’avait fait l’ATF 9C_831/2007 du 19 août 2008 cons. 5. 3 ss) que le délai de\nl’art. 90 LPJA était un délai légal. Il était, à vrai dire « partiellement dispositif », du\nmoment que l’art. 90 LPJA n’obligeait pas l’autorité à demander une avance de frais et\ndonc à impartir, à cet effet, un délai qu’il lui était, d’ailleurs, loisible de raccourcir. Enfin,\ntant qu’il n’était pas en possession d’un bulletin de versement, X___________ était\nempêché de tenir le délai qui lui avait été assigné pour verser l’avance de 500 fr. Ce\ndélai aurait donc dû lui être restitué sur la base de l’art. 12 al. 3 LPJA, s’il ne pouvait\nêtre prolongé au vu de son al. 2. Dans ce contexte, la lettre du 19 juin 2012 était une\ndemande de restitution de délai qui correspondait aux réquisits de l’art. 12 al. 3 LPJA\net devait être accueillie.\n\nLe 12 septembre 2012, le Conseil d’Etat a proposé de débouter X___________ qui a\naussi conclu à des dépens.\n\nE. Le recourant a agi régulièrement ; il a qualité pour recourir afin de faire juger si le\nConseil d’Etat est tombé dans un formalisme excessif en rendant le prononcé\nd’irrecevabilité contesté (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).\n\nF. L’art. 12 al. 2 LPJA, applicable en instance de recours administratif (cf. art. 56 al. 1\nLPJA), énonce que, sur demande écrite formée avant son expiration, le délai imparti\npar l’autorité peut être prolongé. Selon son al. 1, les délais fixés par la loi ne peuvent\n-4-\n\nêtre abrégés ou prolongés que dans la mesure où la loi le prévoit. On lit à l’art. 90\nLPJA que l’autorité de recours ou son organe d’instruction peut exiger du recourant\nune avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’avertissant qu’à ce\ndéfaut, elle déclarera le recours irrecevable. Partant, cette norme n’oblige pas ces\nautorités à fixer un pareil délai mais, si elles utilisent la faculté que leur laisse ce texte,\nelles ne peuvent assigner au recourant un délai d’une durée supérieure ou inférieure à\n30 jours. Le délai de l’art. 90 LPJA entre donc dans les prévisions de l’al. 1 de l’art. 12\nLPJA et non de son al. 2 (cf. ACDP A1 11 227 du 6 juillet 2012 cons. G).\nX___________ se trompe clairement quand il part de l’idée que le délai de l’art. 90\nLPJA peut être raccourci : la faculté de l’autorité d’exiger ou non une avance de frais\nne suffit pas à assimiler le délai qu’elle impartit au débiteur à un délai fixé par l’autorité\ndans l’acception de l’art. 12 al. 2 LPJA qui ne s’applique que si l’autorité a une marge\nde manœuvre quant à la fixation de la durée du délai, mais non quand cette durée est\nfixée par la loi. Les objections soulevées sur ce point (pages 6 et 7 du mémoire du\n9 août 2012) sont inopérantes.\n\n"}