{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-16", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-166_2012-11-16.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/6515b5b2950881aa5380b099eec08d4f/file/", "Checksum": "d14bb2802ff7eef3b0ad32484cbb22dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 12 166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 16.11.2012 A1 12 166"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:24", "Checksum": "154e4d222e6be74cf3c1246004852df7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 16.11.2012 A1 12 166\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 166         ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public         composée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,   Thomas Brunner      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté   par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire   opposant le recourant au Service de la circulation\n\nA1 12 166\n\nARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\ncomposée de MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier,\nThomas Brunner\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 9 août 2012 par X___________, représenté\npar Me A___________\n\ncontre\n\nla décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2012, expédiée le 10 juillet 2012, dans l’affaire\nopposant le recourant au Service de la circulation routière et de la navigation\n(irrecevabilité d’un recours administratif pour paiement hors délai d’une avance de\nfrais)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nConsidérant en fait et en droit\n\nA. Chargé de l’instruction d’un recours administratif du 2 avril 2012 de X___________\ncontre un retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, le Service\nadministratif et juridique la Chancellerie d’Etat (ci-après le Service) a astreint, le 14 mai\n2012, le recourant à régler, dans les trente jours, une avance de frais de 500 fr., sans\nquoi ses conclusions seraient déclarées irrecevables (cf. art. 90 de la loi du 6 octobre\n1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Cette\nordonnance mentionnait un bulletin de versement qui lui était joint. Elle communiquait\naussi à X___________ les observations de l’autorité attaquée en l’invitant à se\ndéterminer jusqu’au 15 juin 2012.\n\nB. Le 22 mai 2012, Me A___________ a avisé le Service que X___________ l’avait,\nentre-temps, mandaté pour sa défense. Cet avocat annonçait son intention de déposer\nun mémoire complémentaire et demandait une copie du dossier. N’ayant rien reçu, il a\nréitéré cette requête le 30 mai 2012 ; il voulait notamment qu’on lui remît un double de\nl’ordonnance qui avait été adressée à X___________ et semblait avoir fixé à celui-ci\n« un délai relativement court », dont il se réservait de demander la prolongation.\n\nC. Le 4 juin 2012, le Service a envoyé à Me A___________ un double du dossier, en\nreportant au 2 juillet 2012 le délai de détermination initialement fixé au 15 juin 2012,\ntout en refusant de différer l’échéance du délai, imparti le 14 mai 2012 à\nX___________, pour payer les 500 fr. d’avance de frais.\n\nLe 13 juin 2012, le mandataire du recourant demanda une prolongation de 10 jours de\nce délai, en alléguant que X___________ n’avait pas reçu le bulletin de versement qui\ndevait servir au paiement de l’avance de 500 fr. Il priait le Service de lui expédier à\nnouveau un bulletin.\n\nLe 25 juin 2012, le Service refusa cette prolongation, le délai en cause étant un délai\nlégal qui ne pouvait être reporté (art. 12 al. 1 et 90 LPJA).\n\nCe refus s’est croisé avec une lettre du 25 juin 2012, où l’avocat de X___________\nexpliquait que ni lui ni son client n’avaient reçu le bulletin de versement sollicité le\n13 juin 2012, de sorte que la demande formulée ce jour-là était réitérée. Il soulignait\nque son client et lui-même avaient plusieurs fois téléphoné à la Chancellerie pour\nqu’elle leur fournisse un tel bulletin.\n\nLe 27 juin 2012, le recourant a renouvelé cette requête en accusant réception de la\nlettre du 25 juin 2012 du Service, tout en contestant que le délai de l’art. 90 LPJA fût\nréellement un délai légal dont le terme ne pouvait être reporté.\n\nLe 28 juin 2012, X___________ a expédié son mémoire complémentaire, en insistant\npour obtenir un bulletin de versement, sans lequel il était dans l’impossibilité de payer\nl’avance de frais.\n-3-\n\nLe 6 juillet 2012, le Conseil d’Etat déclara le recours irrecevable en application de\nl’art. 90 LPJA.\n\n"}