d) Compte tenu des critères d’appréciation et des limites des articles 3, 11, 13 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l’émolument de justice est arrêté à 1’700 fr., débours inclus, et les dépens à verser à l’intimée à 1’000 fr. (art. 4, 27 et 39 LTar), eu égard aux interventions déposées dans d’autres causes traitées ce jour. Prononce 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif est classée. 3. Les frais, par 1’700 francs, sont mis à charge des recourants, solidairement entre eux.