Que la communication succincte de l’exclusion et de l’entreprise choisie du xxxxx 2012 ne fasse référence qu’aux heures proposées pour les phases de projet ne change rien au fait que l’évaluation des offres montre que l’exclusion résulte de l’analyse globale de toute l’offre d’heures : le recourant prétend ainsi vainement qu’il a été exclu sur des postes dont il n’avait pas à supputer le choix, voire que des motifs de lutte contre la sous-enchère expliquent la décision du xxxxx 2012, le tableau de comparaison et le rapport d’évaluation démontrant l’application correcte du processus visant à déterminer si le Service requérant se trouvait en présence d’offreurs présentant un temps insuf-