lié à un nombre d’heures insuffisant en se plaignant, à ce sujet, des incertitudes qu’il attribue dans son recours à ce critère. Conformément à la jurisprudence tirée de l’obligation d’attaquer l’appel d’offre (art. 15 al. 1 bis let. a AIMP ; ATF 2P.121/2003 du 28 juin 2004 in 130 I 241 cons. 4.3), l’objection de forclusion ne vaut que pour les irrégularités qu’une partie a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû constater en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances.