1 et 19 al. 1 Omp) au sens de la lettre c de l’article 23 al. 1 Omp. 3. a) Le critère d’aptitude permettant d’établir, préalablement à la notation des offres en vue de l’adjudication du mandat, si le nombre d’heures proposées par les candidats était suffisant ou non devait, selon le Cdc (parenthèse dans le ch. 7.1), être appliqué sur la base des exigences du cahier des charges, des données des normes ou des règlements, l’expérience pour des cas analogues et de l’évaluation préalable faite par le M.O. qui pouvait, le cas échéant requérir un avis d’expert.