à évaluer préalablement aux critères d’adjudication (ch. 7.2), en l’assimilant à un critère matériel qui doit montrer si l’offreur, qui possède les compétences spécifiques exigées, a compris ce qu’on attend de lui et si la façon dont il va établir l’avant-projet et le projet, puis le réaliser, va réellement contribuer à une bonne réalisation finale du tronçon de route.