1. a) Dès lors qu’il a déposé une des offres les moins chères et qu’il pouvait de prime abord prétendre à une adjudication, le groupement recourant a un intérêt digne de protection à demander l’annulation de son exclusion de la procédure d’adjudication (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), qui est en soi une décision attaquable par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 15 et 16 al. 1 de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics – Lmp ; RS/VS 726.1 - et art. 15 al. 1 bis let.