l’on a voulu exclure une offre pour sous-enchère, sans toutefois motiver la décision dans ce sens. Il conteste le reproche de tardiveté du moment qu’il ne pouvait connaître, avant la communication du xxxxx, comment serait traitée la question de l’offre minimale d’heures, laquelle nécessitait l’analyse de toutes les offres pour en tirer des moyennes dont découlait la fixation du seuil : l’autorité a donc fait appel à un critère d’adjudication et non pas à un critère d’aptitude pour l’exclure, en contradiction avec les principes en la matière.