{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-139_2012-10-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7fb440b494bea73ab585b9f49c2484a1/file/", "Checksum": "a289c9a97b3728d2e9796f9e9f2fd86e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.10.2012 A1 12 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:51", "Checksum": "699985b5968799fae29620051cb01f02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012\n\nc) Le tableau du xxxxx 2012 démontre que le critère d’aptitude n’a pas servi à exclure\ntoutes les offres financières les plus basses puisque trois soumissions d’un montant\ninférieur à celui du consortium d’ingénieurs retenu ont été prises en considération dans\nl’évaluation des critères d’adjudication. Ce tableau démontre, en revanche, que\nW___________, globalement se trouvait, avec 16'748 heures, très loin en dessous du\nnombre d’heures considéré comme satisfaisant (23'706 heures), ce qui devait entraîner\nson exclusion même si, par cette diminution des heures offertes, le prix de\nW___________ se révélait l’un des moins disant. Ce seul constat, suffisant pour\njustifier l’exclusion, s’est confirmé avec la vérification du calcul spécifique aux trois\npositions d’avant-projet. Il ne saurait être, à ce propos, question d’une limitation des\ncritères de sélection comme le prétend W___________, l’insuffisance étant\nglobalement évidente, mais davantage illustrée sur les points qui intéressaient\nl’adjudicateur et qui étaient en eux-mêmes importants, comme le montrent les\npourcentages qui affectent ces prestations dans la norme SIA 103. Que la\ncommunication succincte de l’exclusion et de l’entreprise choisie du xxxxx 2012 ne\nfasse référence qu’aux heures proposées pour les phases de projet ne change rien au\nfait que l’évaluation des offres montre que l’exclusion résulte de l’analyse globale de\ntoute l’offre d’heures : le recourant prétend ainsi vainement qu’il a été exclu sur des\npostes dont il n’avait pas à supputer le choix, voire que des motifs de lutte contre la\nsous-enchère expliquent la décision du xxxxx 2012, le tableau de comparaison et le\nrapport d’évaluation démontrant l’application correcte du processus visant à déterminer\nsi le Service requérant se trouvait en présence d’offreurs présentant un temps insuffisant, ce qu’était l’offre de W___________, dont le montant financier n’a pas été\ndiscuté.\n\nd) Enfin, la cause n’est pas un cas illustrant la controverse de la double utilisation de\ncritères pour la sélection puis pour l’adjudication, dans la mesure où l’affaire n’est pas\ntraitée en deux phases, ce qui est le cas en procédure sélective (cf.\n-8-\n\nZufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, p. 88), mais en procédure ouverte\noù les critères d’aptitude sont clairement indiqués (ch. 7.1), puis évalués préalablement\n(cf. ch. 3 du rapport d’évaluation), alors que les critères d’adjudication ressortent du\nchiffre 7.2 et font l’objet d’une évaluation distincte (ch. 5 du rapport) où l’adéquation de\nl’offre n’est pas jugée selon le même critère que celui de l’aptitude (choix de positions\net écart par rapport à un prérequis).\n\nPartant, c’est à tort que le recourant prétend avoir été exclu sur la base d’un Cdc\ninsuffisant sous l’angle des exigences de transparence applicables aux marchés\npublics (art. 1 al. 3 let. c AIMP) ou qu’il aurait été victime d’une fausse application du\nsystème mis en oeuvre ici, comme le permettent les articles 12 al. 1 et 23 al. 1 let. a\nOmp, pour la vérification de l’aptitude des candidats à l’adjudication du mandat\nd’ingénieurs de la déviation routière B___________.\n\n5. a) Le recours doit, dès lors, être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n\nb) La demande d’octroi de l'effet suspensif devient sans objet.\n\nc) Les membres du consortium recourant paieront, solidairement entre eux, les frais de\njustice (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) et les dépens dus au consortium Z___________\nqui obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA) ; leur requête de dépens est rejetée (art.\n91 al. 1 a contrario LPJA).\n\nd) Compte tenu des critères d’appréciation et des limites des articles 3, 11, 13 et 25 de\nla loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires\nou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l’émolument de justice est arrêté à 1’700 fr.,\ndébours inclus, et les dépens à verser à l’intimée à 1’000 fr. (art. 4, 27 et 39 LTar), eu\négard aux interventions déposées dans d’autres causes traitées ce jour.\n\nPrononce\n\n1. Le recours est rejeté.\n\n2. La requête d’effet suspensif est classée.\n\n3. Les frais, par 1’700 francs, sont mis à charge des recourants, solidairement entre\neux.\n\n4. Les recourants verseront, solidairement entre eux, 1’000 fr. à Z___________ pour\nses dépens.\n\n5. Il n'est pas alloué d’autres dépens.\n\n6. Le présent arrêt est communiqué à Me A___________, pour W___________ et\nconsorts, à Me F___________, pour le consortium Z___________, et au Conseil\nd'Etat.\n-9-\n\nSion, le 12 octobre 2012\n"}