{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-139_2012-10-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7fb440b494bea73ab585b9f49c2484a1/file/", "Checksum": "a289c9a97b3728d2e9796f9e9f2fd86e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.10.2012 A1 12 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:51", "Checksum": "699985b5968799fae29620051cb01f02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012\n\nb) En l’espèce, l’offre de W___________ avec ses 16'778 heures pouvait être\nconsidérée par l’adjudicateur comme insuffisante au sens du critère d’aptitude donné ;\nelle se situait largement en dessous non seulement de la base représentée par le\ncalcul SIA 103 (46'211 heures), par le chiffre défini selon l’expérience du M.O. (23'706\nheures), mais encore par rapport au soin que voulait l’adjudicateur dans la phase\nProjet où il visait un total théorique de 12'372 heures pour cette phase ; la moyenne\ndes offres crédibles se montait à 10’896 heures, mais celle de W___________ se\nchiffrait à moins de 50 % du minimum envisageable (7’627 = 10’896 – 30 %) soit à\n3’331 (320 + 1’271 + 1’640). Ceci démontre que c’est en conformité avec les critères\nd’aptitude annoncés que les ingénieurs du SRCE ont fixé la barre d’exclusion et qu’ils\nont proposé cette issue pour la soumission de W___________, parce qu’elle s’écartait\nlargement du seuil fixé ; de plus, sur un point important du mandat (phase de projet),\nelle était inférieure à la moitié du minimum admissible et au tiers de la moyenne des\nvolumes d’heures indiqués dans les offres correspondant à ce critère pour le mandat\nd’ingénieur civil + BAMO.\n\n4. a) L’article 12 al. 1 Omp habilite l’adjudicateur à définir des critères d’aptitudes\nobjectifs et les preuves à apporter pour permettre l’évaluation de l’aptitude des\nsoumissionnaires. Ces critères peuvent, outre la capacité technique, concerner la\ncapacité organisationnelle. Il n’y a aucune raison de douter que, dans ce cadre, le\nmaître d’œuvre peut exiger un nombre minimal d’heures qui démontre à la fois la\ncapacité de l’intéressé à offrir du temps en suffisance pour réaliser le mandat et une\nbonne connaissance des différentes phases des travaux à exécuter, de manière à\npouvoir déposer, dans les étapes essentielles, soit les plus gourmandes en temps, une\noffre suffisante et de nature à permettre la traçabilité de l’exécution demandée dans\nses phases successives. Ce procédé peut valablement contribuer à éviter des\nproblèmes ultérieurs lors de la réalisation des travaux et leur indemnisation. D’autres\nsolutions sont certes concevables, comme celles qu’évoque le recourant, lorsqu’il cite\nl’efficacité d’un mandataire qui s’engage à effectuer les travaux avec un nombre\nrestreint d’heures, qui se dit lié par son nombre d’heures et un engagement de\nbienfacture, voire par une rémunération des travaux limitée au temps effectivement\nconsacré (cf. ch. 6.1 Cdc 1er tiret). L’existence de ces solutions alternatives n’empêche\ncependant pas l’adjudicateur de choisir des critères d’aptitudes qui évitent les\nproblèmes que peut engendrer, sur la durée, une étude trop hâtive d’un projet\nd’importance et prévenant les risques que ces autres solutions ont vraisemblablement\ndémontré en pratique, comme le laisse entendre la réponse du SRCE (allégué 14 ; let.\nA et C du pt. IV).\n\nb) L’adjudicateur et le mandataire choisi prétendent inexactement que le groupement\nrecourant ne serait plus légitimité à discuter du critère d’aptitude, du fait qu’il n’a pas\ninterjeté de recours contre l’appel d’offre, circonstance qui lui aurait permis de remettre\nen cause, à temps et conformément au principe de la bonne foi, le critère d’exclusion\n-7-\n\nlié à un nombre d’heures insuffisant en se plaignant, à ce sujet, des incertitudes qu’il\nattribue dans son recours à ce critère. Conformément à la jurisprudence tirée de\nl’obligation d’attaquer l’appel d’offre (art. 15 al. 1 bis let. a AIMP ; ATF 2P.121/2003 du\n28 juin 2004 in 130 I 241 cons. 4.3), l’objection de forclusion ne vaut que pour les\nirrégularités qu’une partie a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu’elle aurait\ndû constater en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Au vu\ndu Cdc du cas d’espèce, un soumissionnaire devait savoir qu’une exclusion préalable\nà l’adjudication était possible sur la base d’un nombre d’heures à déterminer comme\ninsuffisant, entre autres au vu des normes. Ceci dit, l’offreur ne pouvait effectivement\nsavoir quel serait le pourcentage découlant des expériences du SRCE, les postes\nindividuels que considérerait comme déterminants ce Service, l’utilisation de la\nmoyenne offerte par le 80% des soumissionnaires et les pourcentages d’écarts admis.\nL’offreur exclu est, en conséquence, bien encore habilité à discuter ces points\nseulement après la décision de l’adjudicateur. C’est ce qu’a fait W___________, même\nsi ces arguments étaient, comme on vient de le voir, infondés, l’autorité ayant vérifié\ncorrectement l’aptitude qu’elle souhaitait conformément à des critères suffisamment\nprécis et en adéquation avec ce qui se pratique en matière de services de construction.\n\n"}