{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-139_2012-10-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7fb440b494bea73ab585b9f49c2484a1/file/", "Checksum": "a289c9a97b3728d2e9796f9e9f2fd86e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.10.2012 A1 12 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:51", "Checksum": "699985b5968799fae29620051cb01f02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012\n\nc) Le recours déposé en temps utile (art. 16 al. 2 Lmp) est, au surplus, régulièrement\nformé et recevable (art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Il peut être tranché en l’état, le\nrecourant ayant pu consulter le dossier et déposer toutes argumentations utiles après\navoir eu connaissance de son contenu et de la motivation de l’autorité de première\ninstance. Il est, de plus, superflu d’entendre les parties qui ont eu tout le loisir de\ns’exprimer par écrit sur les points qu’elles estimaient pertinents (art. 80 al. 1 let. d, 56\net 17 al. 2 LPJA).\n-5-\n\n2. a) Aux termes de l’article 23 al. 1 de l’ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés\npublics (Omp ; RS/VS 726.100), un soumissionnaire peut être exclu de la procédure si,\nau moment du dépôt de son offre ou au moment de l’adjudication, il ne satisfait pas ou\nplus aux critères d’aptitude exigés (let. a), ou son offre ne remplit pas les exigences\nfigurant dans le document d’appel d’offre (let. c). A cet égard, le cahier des charges de\nl’appel d’offre a fait du nombre d’heures offert un critère d’aptitude (ch. 7.1) à évaluer\npréalablement aux critères d’adjudication (ch. 7.2), en l’assimilant à un critère matériel\nqui doit montrer si l’offreur, qui possède les compétences spécifiques exigées, a\ncompris ce qu’on attend de lui et si la façon dont il va établir l’avant-projet et le projet,\npuis le réaliser, va réellement contribuer à une bonne réalisation finale du tronçon de\nroute.\n\nb) Lorsqu’elle invoque une exclusion pour défaut d’offre complète et conforme pour\njustifier l’exclusion, la réponse du SRCE du xxxxx 2012 erre. En effet, l’offre de\nW___________ du xxxxx 2012 se révèle complète sous l’angle du nombre d’heures\noffert, ces dernières étant indiquées selon le ch. 6.1 du Cdc auquel renvoyait le critère\nd’exclusion et le soumissionnaire ayant rempli tous les postes des différentes\nprestations requises selon détail figurant en pages 15 à 18 du cahier d’offre complété\net vérifié par le groupe d’évaluation dont le rapport du xxxxx 2012 ne mentionne\naucune lacune démontrant l’existence d’une offre incomplète (cf. art. 14 al. 1 et 19 al. 1\nOmp) au sens de la lettre c de l’article 23 al. 1 Omp.\n\n3. a) Le critère d’aptitude permettant d’établir, préalablement à la notation des offres en\nvue de l’adjudication du mandat, si le nombre d’heures proposées par les candidats\nétait suffisant ou non devait, selon le Cdc (parenthèse dans le ch. 7.1), être appliqué\nsur la base des exigences du cahier des charges, des données des normes ou des\nrèglements, l’expérience pour des cas analogues et de l’évaluation préalable faite par\nle M.O. qui pouvait, le cas échéant requérir un avis d’expert. La lecture du tableau du\nxxxxx 2012 montre que le SRCE a procédé comme dit : il a en effet calculé, sur la base\ndes positions énumérées aux pages 15-18 (ch. 22, 31, 32, 41, 51, 52, 53 et 62), les\nheures qui découlaient de l’application de la norme SIA 103 et le temps nécessaire\nselon le coût estimé de l’ouvrage (feuille de calcul aux valeurs Z pour l’année 2003),\nsoit un total de 57'764 heures, réduites à 46'211 par utilisation d’un coeffiecient 0.8\npour un travail concernant des tâches simples (facteur n selon ch. 7.7 pt. 2 de la norme\n= 46'211, y compris la prestation BAMO), ventilées selon les pourcentages attribués\npar le ch. 7.11 de cette norme aux huit prestations choisies. Tablant sur sa propre\nexpérience, le SRCE a établi une liste des heures correspondant à 50 % de ce total,\nsoit 23'706, estimant que, pour la prestation 52 (exécution de l’ouvrage qui représente\nla part la plus importante des prestations avec 39 % du total), l’offre minimale devait\nêtre de 7500 heures, sa propre évaluation la chiffrant à 7'756 heures. Pour\nl’appréciation de l’adéquation et de la cohérence de l’offre financière (2e critère\nd’adjudication), le SRCE a choisi une comparaison concrète des différentes offres\ndéposées : il a pris la moyennne des positions 31, 32 et 51, les extrêmes étant exclus,\nce qui donnait une somme de 10'896 heures consacrées aux phases de projet,\nreprésentant 43 % de la prestation d’ingénieur - BAMO excepté. Au terme de cette\ndémarche, il a retenu que si le volume des heures indiquées pour ces phases était de\n-6-\n\nplus de 30 % inférieur à ces 10’896 heures, c’est-à-dire si ce volume n’atteignait pas\n7'627 heures, on ne pouvait pas considérer que l’offre soit suffisante pour sa phase\nprojet.\n\n"}