{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-10-12", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-139_2012-10-12.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7fb440b494bea73ab585b9f49c2484a1/file/", "Checksum": "a289c9a97b3728d2e9796f9e9f2fd86e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 12.10.2012 A1 12 139"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:51", "Checksum": "699985b5968799fae29620051cb01f02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 12.10.2012 A1 12 139\nRegeste:\nJUGCIV      A1 12 139         ARRET DU 12 OCTOBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas   Brunner,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 6 juillet 2012 par W___________,   X___________, et Y___________, représentés par Me A___________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2012, notifiée le 26 juin 2012\n\nC. Le xxxxx 2012, W___________ a conclu céans, sous suite de frais et de dépens, à\nl’annulation de la décision d’exclusion communiquée le xxxxx 2012 et de l’adjudication\nproprement dite, la cause étant renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle évaluation. A\nl’appui de son recours de droit administratif, W___________ soutient que retenir un\nnombre d’heures minimal est en soi contraire au droit des marchés publics et inutile\npuisque seules les heures effectivement prestées sont en définitive payées au\nsoumissionnaire choisi. La clause d’exclusion figurant dans le Cdc lui paraît illégale\ndans la mesure où elle ne comporte pas d’indications sur ce qui pourrait être considéré\ncomme seuil inférieur ou sur la manière dont aurait été déterminé préalablement ce\nseuil. Elle conteste une double utilisation du nombre d’heures pour décider de\nl’exclusion puis comme critère d’adjudication et s’insurge contre cette manière de faire\nqui permet à l’Etat d’exclure les offres avançant le prix le plus bas ou de favoriser des\ncandidats en leur soufflant les minima souhaités. Ces décisions lui semblent illégales\nsous l’angle d’une concurrence efficace et du point de vue de l’utilisation\nparcimonieuse des deniers publics où le mandataire choisi est plus cher de 143,73 %\nque son offre.\n\nLe xxxxx 2012 a été accordé, à titre préprovisionnel, l’effet suspensif que requérait\nW___________ qui demandait aussi l’interdiction de la signature de tout contrat\nconsécutif à l’adjudication du mandat d’ingénieur.\n\nLe xxxxx 2012, le SRCE s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif et a proposé le rejet\ndu recours, observant l’absence de contestation du critère d’exclusion lors de l’appel\nd’offre, l’objectivité du seuil estimé selon la norme SIA et selon les offres des\nsoumissionnaires non exclus et la nette insuffisance des 3231 heures proposées pour\nla phase « Etudes » alors que le seuil retenu était de 7627 heures. Cette réponse nie\ntout défaut de motivation de la décision et relève que l’adjudicateur n’a jamais refusé\nde renseigner le soumissionnaire exclu. L’adjudicataire conclut au rejet du recours, à\nl’octroi de dépens et au refus de l’effet suspensif ; sa réponse du xxxxx 2012 argue de\nla tardiveté du grief de l’illicéité de la clause d’exclusion, de la correcte application faite\nen l’espèce de cette clause destinée à éviter la sous-enchère et à obtenir des offres\nréalistes ; Z___________ nie aussi toute collusion avec le pouvoir adjudicateur,\nconfirme avoir les capacités techniques d’exécution requises et affirme présenter l’offre\nla plus avantageuse au sens du cahier des charges du marché en cause.\n\nD. La réplique du xxxxx 2012, déposée après consultation du dossier, confirme les\nconclusions provisionnelles et de fond de W___________, qui s’étonne de\nl’appréciation limitée à certaines prestations du nombre d’heures minimales et qui ne\nprend pas en considération l’offre globalement, méthode qui laisse l’impression que\n-4-\n\nl’on a voulu exclure une offre pour sous-enchère, sans toutefois motiver la décision\ndans ce sens. Il conteste le reproche de tardiveté du moment qu’il ne pouvait\nconnaître, avant la communication du xxxxx, comment serait traitée la question de\nl’offre minimale d’heures, laquelle nécessitait l’analyse de toutes les offres pour en tirer\ndes moyennes dont découlait la fixation du seuil : l’autorité a donc fait appel à un\ncritère d’adjudication et non pas à un critère d’aptitude pour l’exclure, en contradiction\navec les principes en la matière.\n\nDans sa duplique du xxxxx 2012, le SRCE confirme sa méthodologie, l’adéquation de\nses choix avec les buts des marchés publics et rejette les griefs complémentaires\nprésentés dans la réplique. Le consortium Z___________ est resté sur ses\nconclusions le xxxxx 2012. Nonobstant la clôture de l’échange d’écritures,\nW___________ a encore fait part, le xxxxx 2012, des contradictions qu’il voyait dans\nles déterminations du SRCE et l’illégalité que représentait la limitation du jugement de\nl’offre à la seule phase « Etudes ».\n\nConsidérant en droit\n\n1. a) Dès lors qu’il a déposé une des offres les moins chères et qu’il pouvait de prime\nabord prétendre à une adjudication, le groupement recourant a un intérêt digne de\nprotection à demander l’annulation de son exclusion de la procédure d’adjudication\n(art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la\njuridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6), qui est en soi une décision\nattaquable par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 15 et\n16 al. 1 de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord\nintercantonal sur les marchés publics – Lmp ; RS/VS 726.1 - et art. 15 al. 1 bis let. c\nde cet accord AIMP).\n\nb) Le prononcé attaqué étant une décision d’exclusion, seule la licéité de cette\nexclusion peut-être examinée (art. 72 LPJA), à l’exception par conséquent de celle de\nl’adjudication à un tiers (cf. ACDP A1 09 2 du 27 mars 2009 cons. 2 et les renvois ;\narrêt du TF 2D_34/2009 du 10 août 2009 cons. 4.3, spéc. 4.3.3). La Cour n’examinera\nen conséquence que les moyens en rapport avec la procédure d’exclusion et non pas\nles conclusions visant la décision d’adjudication.\n\n"}