b) Cette collectivité publique versera à Y__________, qui a procédé sans l’assistance d’un avocat, une indemnité de partie de 100 fr. (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LPJA). Par ces motifs, 1. rejette le recours ; 2. dit qu'il n'y a pas de frais de justice et que la commune de X__________ versera 100 fr. à Y__________ à titre de dépens ;