b) Ici et selon les indications de la commune de X__________, le mur sud dépasse le sol naturel d’environ un mètre, mais les photographies versées au dossier ne font de loin pas apparaître l’aménagement de terre le recouvrant comme problématique. Le remblai de Y__________ porte le terrain au niveau de la route de B__________ et forme, du côté du n° xxx, une pente naturelle et intégrée. Il n’y a, dans ces conditions, pas matière à appliquer les prescriptions du RIC en matière de distance à la limite. 6. a) Vu ce qui précède, il convient de confirmer la décision de renvoi du Conseil d’Etat, ce qui conduit à rejeter le recours de la commune de X__________.