3b, ACDP A1 05 158 précité consid. 4b). Elle a toutefois astreint le constructeur d’importantes modifications du terrain naturel à proximité des limites de la parcelle voisine à tenir la distance légale à la limite, considérant qu’il s’agissait du seul moyen permettant de prévenir toute impression d’écrasement que ces ouvrages massifs pouvaient dégager (ACDP A1 11 299 précité consid. 4c cc, A1 04 129 du 30 septembre 2004 consid. 3 ; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2c cc).