que prévoit le droit public des constructions en matière de distances aux limites, lesquelles ne peuvent s'appliquer sans nuances à n’importe quel ouvrage, sans qu’il en résulte des entraves injustifiées à la réalisation d’aménagements extérieurs de bâtiments ou d’autres constructions et installations (RVJ 2010 p. 3 consid. 4c ; ACDP A1 05 158 du 28 octobre 2005 consid. 2a). La Cour de céans en a tiré comme conséquence que la hauteur des murs et des remblais et leur distance aux fonds adjacents ne pouvaient, si ces ouvrages étaient exécutés ailleurs qu'en limite, guère être des motifs de refus d'autorisation de bâtir qu'au vu de dispositions générales (p. ex.