ACDP A1 11 229 du 3 février 2012 consid. 4c cc). Sur cet arrière-plan et dès lors que l’hypothèse ici litigieuse n’est pas clairement réglementée, sans que la loi ne dicte non plus d’emblée et de manière évidente la manière de l’appréhender, le Conseil d’Etat pouvait valablement s’attacher au seul aspect extérieur des travaux réalisés par Y__________. C’est en effet leur apparence finale qui importe au voisin, nullement gêné par un mur qu’il ne voit pas. 5. a) Ce voisin ne se trouve pas pour autant dénué de toute protection. Il est vrai que les murs de soutènement et les remblais ne sont en principe pas soumis aux règles -7-