Ce point de vue est excessif dans la mesure où l’art. 22 al. 4 LC ne s’attache qu’à régir une hypothèse précise, celle de la constructibilité souterraine d’un fonds en limite de propriété. Interprétée a contrario, cette disposition signifie certes qu’un bâtiment, compris comme volume tridimensionnel destiné à abriter des gens, des animaux ou des choses (RVJ 2006 p. 3 consid. 2a), doit respecter les règles de distance à la limite dès qu’il a une façade dépassant le sol naturel.