b) La commune de X__________ a raison d’affirmer que le sol naturel constitue un point de référence qu’un apport de terre ne saurait modifier. Elle perd néanmoins de vue que ce point de référence sert à arrêter un mode de calcul ; le Tribunal ne saurait donc la suivre lorsqu’elle en fait un critère absolu d’assujettissement aux règles en matière de distance à la limite. Sur ce point, les règles de droit cantonal ou communal se réfèrent aux « façades », notion qu’il est revenu à la pratique de définir. La Cour de céans l’a comprise comme étant une enveloppe externe d’un bâtiment (ACDP A1 09 34 du 17 avril 2009 consid.