3. a) D’après l’art. 10 al. 2 LC comme l’art. 30.3 let. a RIC, la distance à la limite se définit comme la distance horizontale la plus courte entre la façade et la limite du fonds. L’art. 22 LC, applicable à défaut de dispositions communales plus restrictives (art. 21 LC), arrête une distance minimale à respecter. Cette distance est fonction de la hauteur des façades, que le glossaire (art. 4 OC) prescrit de mesurer par rapport au niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s’il est plus bas que le terrain naturel (cf. les termes « distance à la limite », « distance en fonction de la hauteur » et « hauteur des façades »).