D. Le 15 juin 2012, la commune de X__________ déféra céans ce prononcé dont elle demandait l’annulation, sous suite de frais et dépens. Pour elle, le refus du xxxxx 2010 se justifiait au regard d’une application littérale de la loi (art. 22 LC) qui, en matière de distance à la limite, tablait sur le sol naturel (ou aménagé, s’il était plus bas) sans envisager d’exception pour les ouvrages hors sol naturel recouverts de terre. Cette conclusion s’imposait d’autant plus que l’art. 22 al. 4 réglementait spécifiquement les constructions réalisées entièrement sous le sol naturel, qu’elle admettait jusqu’en limite de propriété. -4-