Le 16 mai 2012, le Conseil d’Etat admit le recours et renvoya le dossier à la commune pour nouvelle décision. De son point de vue, la distance à la limite de l’art. 22 LC s’appliquait à une façade, comprise comme une surface plane verticale d’un bâtiment, mais pas à des faces enterrées, même si le bâtiment dépassait le terrain naturel. La cave créée par Y__________ étant entièrement recouverte de terre et de pierres – à l’exception d’une porte à l’ouest dont la distance aux limites n’était pas en cause –, elle ne présentait aucune façade soumise aux règles de l’art. 22 LC ou du droit communal en la matière. La conclusion s’