RS/VS 172.6). Matériellement, la cave émergeant clairement du terrain naturel, elle ne pouvait bénéficier des avantages que la loi conférait au constructeur d’un ouvrage enterré (art. 22 al. 4 LC). Répliquant le xxxxx 2011, Y__________ rappela que l’aménagement de la route de B__________ avait modifié la configuration des lieux ; il était donc normal que les surfaces comprises entre son chalet et cette voie publique fussent ramenées au niveau de la chaussée. Pour lui, ces travaux n’étaient pas assujettis à autorisation ; à l’écouter, ils auraient d’ailleurs pu être exigés de la commune lors de la réalisation de la route.