{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-114_2012-11-09.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7aa338162836e2d9200c5920bec69a1d/file/", "Checksum": "e00ba7d501a11964d51b4008668fd265"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 09.11.2012 A1 12 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 09.11.2012 A1 12 114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 09.11.2012 A1 12 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 12 114         ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 25 juin 2012 par la commune de   X__________, représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012, communiquée le 24 mai 2012, dans   l’affaire qui l’oppose à Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:52", "Checksum": "065496562531c7d17e4334b5e12db8a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 09.11.2012 A1 12 114\nRegeste:\nA1 12 114         ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 25 juin 2012 par la commune de   X__________, représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012, communiquée le 24 mai 2012, dans   l’affaire qui l’oppose à Y__________\n\nd) La commune de X__________ critique cette approche qui, selon elle, viderait l’art.\n22 al. 4 LC de sa substance. Selon cette disposition, les constructions et installations\nsituées entièrement au-dessous du sol naturel peuvent être réalisées en limite de\npropriété, sous réserve des règles de la loi sur les routes. La recourante la conçoit\ncomme une exception au principe voulant que (toutes) les constructions émergeant du\nsol naturel tombent sous le coup des prescriptions en matière de distance à la limite,\nqu’elles soient ou non enfouies. Ce point de vue est excessif dans la mesure où l’art.\n22 al. 4 LC ne s’attache qu’à régir une hypothèse précise, celle de la constructibilité\nsouterraine d’un fonds en limite de propriété. Interprétée a contrario, cette disposition\nsignifie certes qu’un bâtiment, compris comme volume tridimensionnel destiné à abriter\ndes gens, des animaux ou des choses (RVJ 2006 p. 3 consid. 2a), doit respecter les\nrègles de distance à la limite dès qu’il a une façade dépassant le sol naturel. L’art. 22\nal. 4 LC n’envisage cependant pas le problème que soulève le cas d’un bâtiment\nenfoui sous un remblai et aux façades, par voie de conséquence, invisibles de\nl’extérieur, pas plus qu’il ne lui apporte de réponse évidente. C’est donc à tort que la\ncommune de X__________ reproche au Conseil d’Etat de s’être écarté d’un texte légal\nclair.\n\n4. a) Le problème revient donc à préciser la notion de « façade » dont parle l’art. 22 al.\n1 LC. C’est une question d’interprétation où l’opinion défendue par la commune de\nX__________ n’est pas dénuée de bon sens. Il faut ainsi reconnaître, avec elle, que la\nsolution du Conseil d’Etat privilégie celui qui enterre une construction par rapport à\ncelui qui la laisse apparente. Mais cette solution a de bons motifs et évite de traiter\ndifféremment deux remblais d’apparence extérieure identique selon qu’une\nconstruction s’y trouve ou non enfouie. Examinée à la lumière des buts poursuivis par\nles règles de distance à la limite et à leur esprit (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2), elle\nprocède d’une interprétation valable des art. 10 al. 2 et 22 LC, en en dégageant la\nvéritable portée.\n\nb) En effet, ces prescriptions matérielles assument fondamentalement une fonction\nprotectrice envers le voisinage (arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2005 précité consid.\n2.1). Elles tendent à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les\nconstructions, afin de garantir un aménagement sain et rationnel, et veulent éviter que\nles habitants de biens-fonds contigus aient l’impression que la construction voisine les\nécrase (RDAF 2007 I 121 ; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des\nconstructions en droit vaudois, p. 87 ; cf. ég. ACDP A1 11 229 du 3 février 2012\nconsid. 4c cc). Sur cet arrière-plan et dès lors que l’hypothèse ici litigieuse n’est pas\nclairement réglementée, sans que la loi ne dicte non plus d’emblée et de manière\névidente la manière de l’appréhender, le Conseil d’Etat pouvait valablement s’attacher\nau seul aspect extérieur des travaux réalisés par Y__________. C’est en effet leur\napparence finale qui importe au voisin, nullement gêné par un mur qu’il ne voit pas.\n\n5. a) Ce voisin ne se trouve pas pour autant dénué de toute protection. Il est vrai que\nles murs de soutènement et les remblais ne sont en principe pas soumis aux règles\n-7-\n\nque prévoit le droit public des constructions en matière de distances aux limites,\nlesquelles ne peuvent s'appliquer sans nuances à n’importe quel ouvrage, sans qu’il en\nrésulte des entraves injustifiées à la réalisation d’aménagements extérieurs de\nbâtiments ou d’autres constructions et installations (RVJ 2010 p. 3 consid. 4c ; ACDP\nA1 05 158 du 28 octobre 2005 consid. 2a). La Cour de céans en a tiré comme\nconséquence que la hauteur des murs et des remblais et leur distance aux fonds\nadjacents ne pouvaient, si ces ouvrages étaient exécutés ailleurs qu'en limite, guère\nêtre des motifs de refus d'autorisation de bâtir qu'au vu de dispositions générales\n(p. ex. raisons d'ordre public, de salubrité ou d'esthétique ; cf. ACDP A1 09 3 du\n27 mars 2009 consid. 2, A1 05 212 du 20 janvier 2006 consid. 3b, ACDP A1 05 158\nprécité consid. 4b). Elle a toutefois astreint le constructeur d’importantes modifications\ndu terrain naturel à proximité des limites de la parcelle voisine à tenir la distance légale\nà la limite, considérant qu’il s’agissait du seul moyen permettant de prévenir toute\nimpression d’écrasement que ces ouvrages massifs pouvaient dégager (ACDP\nA1 11 299 précité consid. 4c cc, A1 04 129 du 30 septembre 2004 consid. 3 ; v. ég.\narrêt du Tribunal fédéral 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2c cc).\n\nb) Ici et selon les indications de la commune de X__________, le mur sud dépasse le\nsol naturel d’environ un mètre, mais les photographies versées au dossier ne font de\nloin pas apparaître l’aménagement de terre le recouvrant comme problématique. Le\nremblai de Y__________ porte le terrain au niveau de la route de B__________ et\nforme, du côté du n° xxx, une pente naturelle et intégrée. Il n’y a, dans ces conditions,\npas matière à appliquer les prescriptions du RIC en matière de distance à la limite.\n\n"}