{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-114_2012-11-09.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7aa338162836e2d9200c5920bec69a1d/file/", "Checksum": "e00ba7d501a11964d51b4008668fd265"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 09.11.2012 A1 12 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 09.11.2012 A1 12 114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 09.11.2012 A1 12 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 12 114         ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 25 juin 2012 par la commune de   X__________, représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012, communiquée le 24 mai 2012, dans   l’affaire qui l’oppose à Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:52", "Checksum": "065496562531c7d17e4334b5e12db8a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 09.11.2012 A1 12 114\nRegeste:\nA1 12 114         ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 25 juin 2012 par la commune de   X__________, représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012, communiquée le 24 mai 2012, dans   l’affaire qui l’oppose à Y__________\n\nLa commune de X__________ répliqua le 5 septembre 2012. Elle contesta que sa\nsolution soit source d’inégalité de traitement : seul importait le niveau du terrain naturel,\nsans qu’il faille se préoccuper de l’aspect extérieur des ouvrages. La construction de\nY__________ n’était, de ce point de vue, pas souterraine, mais devenue invisible par\nle seul apport artificiel de terre. Par ailleurs, la solution du Conseil d’Etat revenait à\nsupprimer les contraintes liées aux distances à la limite, en favorisant sans motif\nvalable le propriétaire qui réalisait un local qu’il enfouissait par rapport à celui qui\nlaissait ce même local apparent au-dessus du sol naturel.\n\nLe 19 septembre 2012, la recourante insista sur l’autonomie que la jurisprudence\nreconnaissait aux communes dans l’interprétation des notions juridiques figurant dans\nla description des zones, respectivement dans le règlement communal des\nconstructions.\n\nL’instruction s’est close par la communication de cette écriture à Y__________ et au\nConseil d’Etat.\n\nConsidérant en droit\n-5-\n\n1. L'aménagement local et la police des constructions incombent aux communes (art. 6\nlet. c de la loi sur les communes du 5 février 2004 – LCo ; RS/VS 175.1), matière où,\ndans les limites du droit fédéral et cantonal, ces collectivités publiques sont autonomes\n(RVJ 2001 p. 51 consid. 4b et les références). En contestant céans un prononcé du\nConseil d'Etat annulant son refus de permis de bâtir et son ordre de remise en état des\nlieux, celle de X__________ défend cette prérogative. Son recours de droit\nadministratif est dès lors recevable en application de l’art. 156 al. 1 LCo (ACDP\nA1 06 104 du 7 juillet 2006 consid. 1 ; RVJ 1992 p. 77 ss), disposition qui ouvre cette\nvoie de droit aux communes atteintes par une décision qu’elles ont un intérêt digne de\nprotection à voir annulée ou modifiée. Les autres conditions de recevabilité sont au\nsurplus remplies (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).\n\n2. La question à trancher consiste à savoir si la cave indépendante de Y__________,\nenfouie par l’effet d’un remblai qui la rend invisible au droit du n° xxx, mais dont l’angle\ndu mur sud, lui aussi recouvert, émerge d’environ 1 m du sol naturel, peut valablement\nprendre place à 1 m du fonds voisin ou au contraire, doit s’en distancer de 4 m, comme\nle prescrit l’art. 30.3 let. e RIC.\n\n3. a) D’après l’art. 10 al. 2 LC comme l’art. 30.3 let. a RIC, la distance à la limite se\ndéfinit comme la distance horizontale la plus courte entre la façade et la limite du\nfonds. L’art. 22 LC, applicable à défaut de dispositions communales plus restrictives\n(art. 21 LC), arrête une distance minimale à respecter. Cette distance est fonction de la\nhauteur des façades, que le glossaire (art. 4 OC) prescrit de mesurer par rapport au\nniveau du terrain naturel ou du sol aménagé s’il est plus bas que le terrain naturel (cf.\nles termes « distance à la limite », « distance en fonction de la hauteur » et « hauteur\ndes façades »).\n\nb) La commune de X__________ a raison d’affirmer que le sol naturel constitue un\npoint de référence qu’un apport de terre ne saurait modifier. Elle perd néanmoins de\nvue que ce point de référence sert à arrêter un mode de calcul ; le Tribunal ne saurait\ndonc la suivre lorsqu’elle en fait un critère absolu d’assujettissement aux règles en\nmatière de distance à la limite. Sur ce point, les règles de droit cantonal ou communal\nse réfèrent aux « façades », notion qu’il est revenu à la pratique de définir. La Cour de\ncéans l’a comprise comme étant une enveloppe externe d’un bâtiment (ACDP\nA1 09 34 du 17 avril 2009 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a, pour sa part, jugé qu’il\nn’était pas arbitraire d’appliquer les distances aux limites aux seules constructions\nprésentant une façade (arrêt 1A.29/2005 du 24 mars 2005 consid. 3.2 publié in : RVJ\n2006 p. 24 ss).\n\nc) Ces précédents discutaient de l’assimilation à une façade d’un escalier (niée dans\nl’affaire 1A.29/2005) ou d’un mur pourvu d’une tablette, surmonté par des piliers sur\nlesquels s’appuyait un toit et qui servaient d’encadrement à des éléments d’aspect vitré\n(assimilation reconnue dans l’affaire A1 09 34). Aucun de ces jugements ne se\nprononçait sur l’incidence que pouvait ou non avoir l’enfouissement d’une façade au\nsens précisé plus haut. La commune de X__________ le souligne à bon droit. Il n’en\ndemeure pas moins que l’arrêt fédéral comme le prononcé cantonal tablent clairement\n-6-\n\nà l’apparence que présente un ouvrage, critère qu’a jugé décisif le Conseil d’Etat en\ns’attachant au remblai plutôt qu’à la cave qu’il dissimulait.\n\n"}