{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-11-09", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-12-114_2012-11-09.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/7aa338162836e2d9200c5920bec69a1d/file/", "Checksum": "e00ba7d501a11964d51b4008668fd265"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 12 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 09.11.2012 A1 12 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 09.11.2012 A1 12 114"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 09.11.2012 A1 12 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 12 114         ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 25 juin 2012 par la commune de   X__________, représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012, communiquée le 24 mai 2012, dans   l’affaire qui l’oppose à Y__________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:05:52", "Checksum": "065496562531c7d17e4334b5e12db8a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 09.11.2012 A1 12 114\nRegeste:\nA1 12 114         ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 25 juin 2012 par la commune de   X__________, représentée par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2012, communiquée le 24 mai 2012, dans   l’affaire qui l’oppose à Y__________\n\nLe xxxxx 2010, la commune de X__________ informa Y__________ que son recours\nressortait de la compétence du Conseil d’Etat, autorité à qui elle l’invita à s’adresser.\nY__________ s’exécuta le xxxxx 2010, en produisant, en guise de motivation, copie de\nsa lettre du xxxxx 2010. Le xxxxx 2011, la commune de X__________ proposa au\nConseil d’Etat de rejeter ce recours qu’elle jugeait recevable au regard des art. 7 al. 3\net 14 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives\n(LPJA ; RS/VS 172.6). Matériellement, la cave émergeant clairement du terrain naturel,\nelle ne pouvait bénéficier des avantages que la loi conférait au constructeur d’un\nouvrage enterré (art. 22 al. 4 LC). Répliquant le xxxxx 2011, Y__________ rappela que\nl’aménagement de la route de B__________ avait modifié la configuration des lieux ; il\nétait donc normal que les surfaces comprises entre son chalet et cette voie publique\nfussent ramenées au niveau de la chaussée. Pour lui, ces travaux n’étaient pas\nassujettis à autorisation ; à l’écouter, ils auraient d’ailleurs pu être exigés de la\ncommune lors de la réalisation de la route. Sur cet arrière-plan, il estimait que sa cave\ndevait être considérée comme enterrée. Le 6 avril 2011, la commune de X__________\nassura, photo et croquis à l’appui, qu’elle ne l’était pas, Y__________ ayant\neffectivement remblayé et surélevé le terrain : la face nord du local (recte : sud)\ndépassait largement le sol naturel.\n\nLe 16 mai 2012, le Conseil d’Etat admit le recours et renvoya le dossier à la commune\npour nouvelle décision. De son point de vue, la distance à la limite de l’art. 22 LC\ns’appliquait à une façade, comprise comme une surface plane verticale d’un bâtiment,\nmais pas à des faces enterrées, même si le bâtiment dépassait le terrain naturel. La\ncave créée par Y__________ étant entièrement recouverte de terre et de pierres – à\nl’exception d’une porte à l’ouest dont la distance aux limites n’était pas en cause –, elle\nne présentait aucune façade soumise aux règles de l’art. 22 LC ou du droit communal\nen la matière. La conclusion s’imposait indépendamment du niveau du sol naturel.\nRestait l’empiètement sur l’alignement routier, point sur lequel l’administration\ncommunale avait admis une dérogation, mais sur lequel le Conseil municipal ne s’était\npas encore exprimé. Le Conseil d’Etat invita donc l’exécutif local à rendre une nouvelle\ndécision intégrant cet aspect de l’affaire.\n\nD. Le 15 juin 2012, la commune de X__________ déféra céans ce prononcé dont elle\ndemandait l’annulation, sous suite de frais et dépens. Pour elle, le refus du xxxxx 2010\nse justifiait au regard d’une application littérale de la loi (art. 22 LC) qui, en matière de\ndistance à la limite, tablait sur le sol naturel (ou aménagé, s’il était plus bas) sans\nenvisager d’exception pour les ouvrages hors sol naturel recouverts de terre. Cette\nconclusion s’imposait d’autant plus que l’art. 22 al. 4 réglementait spécifiquement les\nconstructions réalisées entièrement sous le sol naturel, qu’elle admettait jusqu’en limite\nde propriété.\n-4-\n\nLe 20 août 2012, Y__________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et\ndépens. Il observait que, si la citerne avait été maintenue, les autorités compétentes\nl’auraient obligé à l’emmurer pour satisfaire aux réquisits de la protection de\nl’environnement et de la protection contre les eaux. De son point de vue, cette\nhypothèse devait être prise en compte sous l’angle des droits acquis, de l’octroi\néventuel d’une dérogation, voire de la proportionnalité de l’ordre de démolition.\nL’intéressé expliqua aussi que les modifications de terrain induites par la route\ncommunale l’auraient de toute manière amené à réaliser un mur de soutènement, qui\naurait valablement pu prendre place en limite de parcelle. Il soutint également que le\nfaible dépassement qu’accusait la cave par rapport au terrain naturel ne compromettait\npas significativement les intérêts privés voisins, si bien qu’une dérogation aurait dû lui\nêtre octroyée, aucun intérêt public n’étant au surplus affecté. Finalement,\nY__________ invoqua le caractère disproportionné de l’ordre de remise en état, aspect\nque la commune avait omis à tort d’apprécier.\n\nLe Conseil d’Etat proposa le rejet du recours, le 22 août 2012, en maintenant qu’une\nfaçade qui n’existait pas, faute d’enveloppe extérieure visible, ne se mesurait pas. Il\nobserva que la position communale induisait une inégalité de traitement insoutenable\nentre le propriétaire qui érigeait un simple remblai, non soumis aux règles sur les\ndistances à la limite, et celui qui aménageait le même remblai, mais pourvu d’un local\nenterré, qui serait alors tenu de respecter ces règles alors que l’apparence extérieure\nétait, dans les deux cas, identique. Pour le reste, l’art. 22 al. 4 LC devait s’interpréter\ndans le contexte global de cette disposition, qui se référait à la notion de façades de\nbâtiment, précisément invisibles ici.\n\n"}