aussi à autorisation de construire notamment les installations de chauffage ou de captage d'énergie (capteurs solaires, pompes à chaleur, etc. ; cf. art. 19 al. 1 ch. 3 let. b OC) et leur modification importante (art. 21 OC). En définitive, les interrogations de la recourante quant à l’interprétation de ces dispositions communales n’ont pas à être examinées à ce stade et pourront être éclaircies, le cas échéant, lors de l’application de celles-ci.