de chaleur à distance peuvent fonctionner avec différents agents énergétiques, ce qui relativise le besoin de prévoir d’autres réseaux d’énergie de chauffage. Enfin, la mention de ce qui est pratiqué dans d’autres cantons ou communes, si elle est intéressante en ce qu’elle témoigne d’expériences distinctes, ne remet pour autant pas en cause les options choisies en l’espèce par la commune de Y___________, aussi autonome que les autres collectivités publiques mentionnées (art. 69 de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 – Cst./cant. ; RS/VS 101.1 ; art. 50 al. 1 Cst. féd.).