b) Sur ce point également, l’argumentation de la recourante part de la prémisse erronée que la planification décidée par la commune de Y___________ poursuit des buts de protection économique du projet de chauffage à distance. Il a été démontré cidessus que tel n’était pas le cas, l’art. 10 al. 4 LcEne autorisant la commune à privilégier ce mode de chauffage alimenté par des énergies renouvelables en prévoyant une obligation de raccordement, conformément aux principes déjà cités du droit fédéral et de la fiche G.2/2 du plan directeur cantonal.